Le consentement à l’arbitrage peut résulter des codes et traités bilatéraux d’investissement.
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 23 nov. 2017, art. 3
Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 nov. 2017, art. 2.1, al. 2
La volonté des parties, comme fondement de l’arbitrage, s’exprime traditionnellement par une convention qui peut prendre la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage. Ce fondement a été clairement consacré par le premier Acte uniforme relatif à l’arbitrage (AUA) de l’OHADA, de même que par le règlement d’arbitrage de la CCJA (RACCJA) du 11 mars 1999.
La réforme de ces deux instruments juridiques, adoptée le 23 novembre 2017 par le conseil des ministres de l’OHADA, ne remet pas en cause cet acquis. Elle le renforce, en intégrant une solution tirée de la pratique de l’arbitrage en matière d’investissement.
En effet, l’article 3 du nouvel AUA et l’article 2.1, alinéa 2, du nouveau RACCJA prévoient que l’arbitrage peut également être fondé « sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traité bilatéral (ou multilatéral) relatif aux investissements. » Il ressort de ces dispositions qu’un texte législatif ou un traité bilatéral relatif aux investissements peuvent constituer le fondement de l’arbitrage en droit OHADA.
Des codes et chartes des investissements