Le législateur a opté pour une définition large de la médiation encadrée par des principes directeurs.
Acte uniforme relatif à la médiation, 23 nov. 2017, art. 1, 8, 9 et 10
Pour le législateur OHADA, la médiation est tout processus dans lequel les parties demandent à un tiers (médiateur) de les guider dans le règlement amiable d’un différend découlant d’un rapport juridique, d’un contrat ou autre, ou lié à un tel rapport impliquant des personnes physiques ou morales privées et publiques. La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire, ad hoc ou institutionnelle. Elle peut aussi être mise en œuvre par les parties, sur demande d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente. L’appellation ou la profession du tiers médiateur est indifférente (art. 1er).
La médiation est gouvernée par des principes directeurs, des règles encadrant les échanges entre les médiateurs et les parties, et une exigence de confidentialité. Les principes directeurs s’imposent tant au médiateur qu’à toute institution établie dans l’un des États parties. Il s’agit des principes garantissant le respect de la volonté des parties, l’intégrité morale, l’indépendance, l’impartialité du médiateur, la confidentialité et l’efficacité du processus de médiation (art. 8).
Le médiateur doit s’assurer que la solution envisagée reflète la volonté des parties et est conforme à l’ordre public. Dans la