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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2018

La médiation : champ d'application et articulation avec d'autres modes de résolution des conflits

1 mai 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2018, n° 111g6, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA111g6 Copier l'id

Auteur(s)

Marie Goré
Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Marie Goré
Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

L’Acte uniforme relatif à la médiation ne régit pas les situations dans lesquelles l’arbitre ou le juge invite les parties à se concilier, et les preuves invoquées lors de la procédure de médiation ne sont pas recevables dans une autre procédure quelle qu’elle soit.

Acte uniforme relatif à la médiation, 23 nov. 2017, art. 2 et 11

Parce que la médiation entretient des liens naturels avec des mécanismes voisins, il convient d’en circonscrire le champ d’application.

La médiation régie par l’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) ne s’étend pas aux hypothèses dans lesquelles un juge, ou un arbitre, invite les parties à se concilier. On sait en effet que le médiateur n’est pas un arbitre : il n’a pas de pouvoir juridictionnel. Il n’est qu’un tiers aidant les parties à trouver une solution amiable à leurs difficultés.

Or, l’arbitre, comme le juge, peut inviter les parties à se concilier et prendre toutes les mesures utiles en ce sens. En droit français, ceci résulte de l’article 21 du Code de procédure civile, texte applicable également en matière d’arbitrage, qui dispose : « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

C’est cette distinction que vient rappeler l’article 2 de l’AUM lorsqu’il s’exclut des cas où le juge ou l’arbitre au cours de l’instance essaye de « faciliter un règlement amiable directement avec les parties ».

Cette césure