Avec l’ouverture de l’arbitrage de la CCJA à l’arbitrage d’investissement et la faculté de procéder à des consolidations d’arbitrages, il faudra s’habituer à la possibilité de mener des arbitrages sur la base d’aucune clause ou… de plusieurs.
Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 nov. 2017, art. 8-4
Une des innovations majeures de la réforme de l’arbitrage OHADA a consisté à s'ouvrir « aux procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements » (AUA, art. 3 ; RACCJA, art. 2-1, al. 2). Même si cette voie avait déjà été explorée par la CCJA, elle n’était pas si évidente en ce que l’article 21 du traité de Port-Louis semblait limiter la procédure d’arbitrage CCJA aux « différends d’ordre contractuel ». Ainsi, un arbitrage peut-il désormais se dérouler devant la CCJA en l’absence de toute convention d’arbitrage, ce qui ouvre grandement la voie au développement de l’arbitrage d’investissement devant celle-ci.
L’arbitrage CCJA peut également se dérouler sur la base de plusieurs conventions d’arbitrage puisque le nouvel article 8-4 du règlement d’arbitrage de la CCJA prévoit une autre innovation qui permet d’examiner « dans le cadre d’un arbitrage unique » « des