La réforme substantielle du droit de l’arbitrage intervenue le 23 novembre 2017 n’a pas épargné l’instance arbitrale.
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 23 nov. 2017, art. 8-1 et 14
Le législateur OHADA, en améliorant le dispositif juridique relatif à l’instance arbitrale, a instauré le sursis à statuer pour le tribunal arbitral, tout en mettant l’accent sur l’assainissement de la conduite de la procédure, et le renforcement des pouvoirs du tribunal arbitral.
Désormais, le tribunal arbitral a l’obligation de surseoir à la procédure arbitrale, dès l’instant que, en présence d’une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l’arbitrage (ex : la médiation), l’une des parties en fait la demande. En pareille situation, il examine la question du respect de ladite convention, avant de suspendre la procédure et renvoyer à l’accomplissement de l’étape préalable si celle-ci n’a pas été engagée, ou d’en constater l’échec, le cas échéant (AUA, art. 8-1).
En outre, afin de limiter les mesures dilatoires dans la conduite de la procédure, le législateur impose aux parties d’agir avec célérité et loyauté (AUA, art. 14). C’est d’ailleurs pour ces raisons que le tribunal arbitral peut, en l’absence de motif légitime, soit mettre fin à la procédure arbitrale lorsque le demandeur ne présente pas sa demande, soit poursuivre la