Le nouvel article 30 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage énonce deux grands principes, l’un très classique en droit de l’arbitrage, tandis que l’autre, moins conformiste, vise à contrecarrer certains usages judiciaires réfractaires à l’effectivité des sentences arbitrales.
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 23 nov. 2017, art. 30
Si la reprise des dispositions de l’ancien article 31 in fine de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage de 1999 allait de soi pour confirmer que l’exequatur est refusé à une sentence manifestement contraire à une règle d’ordre public international, il n’est plus requis que cette règle soit commune aux États parties, ce qui est opportun car les contours de cette limitation étaient difficiles à caractériser en pratique. Le véritable enjeu en la matière n’en reste pas moins jurisprudentiel, puisque la consistance de cette notion d’ordre public international s’éclairera in concreto au gré des arrêts de la CCJA sur la question, pour autant qu’elle en soit saisie, ce qui a été trop peu le cas jusqu’à présent. De façon plus novatrice, l’article 30 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage du 23 novembre 2017 tente de remédier aux difficultés d’exécution forcée, auxquelles les justiciables peuvent être confrontés lorsqu’ils veulent bénéficier des effets d’une sentence arbitrale dans un État membre de l’OHADA. En