Les organismes publics se composent d’une trilogie de variantes dont certaines sont soumises à un régime dualiste, y compris le droit OHADA.
L. n° L/2017/0056/AN, 8 déc. 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics
La présente loi définit et spécifie le statut des organismes publics. Ils sont constitués : d’établissements publics administratifs (EPA) ayant une activité principalement administrative, de sociétés publiques dans lesquelles l’État possède la totalité du capital social, et de sociétés mixtes, dans lesquelles l’État détient au minimum la moitié dudit capital.
Ces organismes à caractère commercial (sociétés publiques et mixtes) sont généralement chargés d’un service public, exceptionnellement d’une mission d’intérêt général. Ces sociétés sont soumises à un régime particulier conformément à l’article 916 de l’AUSCGIE, et par conséquent assujetties à une dualité de régime juridique, en l’occurrence, le droit OHADA et les règles spécifiques nationales.
Ce régime particulier n’est pas un régime spécial qui déroge au droit commun, il ne concerne que les points spécifiques relatifs à l’origine publique du capital social (Pougué P.-G., Encyclopédie du droit : OHADA, 2011, Lamy, v. actes uniformes, n° 148 et s.). Il en résulte une coexistence voire une