Si les vertus prophylactiques de la fonction consultative de la CCJA paraissent a priori indéniables, encore faut-il que la Cour en fasse bon usage, lorsque l’occasion lui en est donnée. En l’espèce, la République de Côte d’Ivoire avait requis son éclairage sur (i) les contours de la notion de « société soumise à un régime particulier » pouvant bénéficier d’une prolongation du statut de succursale, et (ii) la possibilité pour les sociétés coopératives de se financer par l’émission d’obligations. Or, l’avis du 7 novembre 2017 suscite probablement plus d’interrogations qu’il n’apporte de réponses.
CCJA, avis n° 06/2017/AC, 7 nov. 2017
Concernant le régime particulier permettant de déroger à la durée légale d’existence d’une succursale de société étrangère, la CCJA avait, dans son avis du 18 octobre 2016, retenu la nature spécifique du secteur d’activité concerné, pour reconnaître aux compagnies aériennes étrangères le bénéfice d’une dispense illimitée de constitution d’une société de droit local. Un an plus tard, la CCJA vient préciser que « seule une société revêtant l’une des formes prévues par [l’AUSCGIE] peut être éligible au statut de société soumise à un régime particulier ». Pris à la lettre, une société étrangère, propriétaire depuis 4 ans d’une succursale dans l’espace OHADA, serait donc tenue de créer une société