Quand l'appréciation de l'urgence en matière de sursis à exécution s'enfonce dans l'illisibilité.
CJ-CEMAC, 2 avr. 2017, n° 003/CJ/2016-2017, CMEC-Ouest c/ Décisions COBAC n° D-2016/212 et D-2016/255
L'affaire CMEC-Ouest intéresse, comme une illustration de plus de l'absence de lisibilité de la position de la CJ-CEMAC relativement à l'appréciation de l'urgence, notamment après l'affaire Cofinest du 24 novembre 2011. CMEC-Ouest est un établissement de microfinance, regroupant 22 caisses mutuelles d'épargne et de crédit. Il a vu son agrément retiré et sa mise en liquidation déclenchée, ceci par deux décisions de la COBAC. Il demande à la CJ-CEMAC l'annulation, mais avant, le sursis à exécution de celles-ci. Entre autres arguments peu significatifs, il plaide la violation de l'article 28 du règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance. En effet, la COBAC a ignoré d'appliquer ce texte, malgré une rédaction péremptoire : « la décision retirant l'agrément de l'organe faîtier doit préciser le sort réservé aux établissements affiliés ».
Au sens de l'article 58 des règles de procédure de la CJ-CEMAC, le requérant doit indiquer les circonstances établissant l'urgence et justifiant l'octroi de la mesure sollicitée. Selon CMEC-Ouest, dans la décision de retrait d'agrément, aucune mention du sort des affiliés ne vient