Où la Commission Supérieure de Recours redresse le fond et la procédure pour valider une décision radiation du Directeur général de l’OAPI, un modèle d’administration pragmatique de la justice qui appelle l’office à plus de rigueur.
CSR OAPI, 28 avr. 2017, n° 222
Une société dépose la marque Hainavasia pour des produits de la classe 25. Ce dépôt fait l’objet d’une opposition de la part du titulaire de la marque antérieure Havaianas, enregistrée pour des produits identiques, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est reçue et la marque Hainavasia radiée. Le déposant forme un recours contre cette radiation. Si les arguments de ce dernier dans cette procédure présentent peu d’intérêt, en revanche, la décision de la CSR est éclairante sur le déroulement de la procédure et le contrôle des décisions de l’office.
L’article 18, 4°, de l’Annexe III de l’Accord de Bangui accorde un délai de recours de trois mois à compter de la réception de la notification de la décision du Directeur Général de l’OAPI. En l’espèce, l’opposition fut formée plus de six mois après la décision de l’office, mais sans qu’il soit possible de fixer le point de départ du délai de recours. L’office ne disposait pas de la preuve de la réception de la notification. Dès lors, malgré son caractère tardif, à raison, la CSR déclare le recours recevable. Dans un environnement multi-territorial