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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2018

Tchad : la résistance de la jurisprudence sociale à l'application du droit OHADA des saisies conservatoires

1 janv. 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2018, n° 110z7, p. 5 Copier la référence
  • id : DAA110z7 Copier l'id

Auteur(s)

Sylvanus Bassounda
Avocat au barreau du Tchad, Bassounda & Partners
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Thématique(s)

Auteur(s)

Sylvanus Bassounda
Avocat au barreau du Tchad, Bassounda & Partners
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Les juridictions tchadiennes sont régulièrement amenées à statuer sur l’articulation qu’il convient de faire entre l’article 442 du Code du travail tchadien, qui exige de notifier à la partie obligée ou condamnée un commandement préalable de payer avant toute mesure d’exécution, et le droit OHADA, qui prévoit certaines causes de dispense à un tel commandement.

 

Cour suprême, sect. civ., 31 juill. 2017, n° 021/CS/CJ/SS/2017 ; CA Moundou, réf., 4 mars 2016, n° 010/2016, Production Service Network (PSN) c/ 82 ex-employés de PSN

Le Code du travail tchadien (« le Code ») a été promulgué par le décret n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996, à une époque où le droit OHADA n’était pas encore en vigueur, de sorte qu’il prévoit des règles propres à l’exécution des décisions de justice rendues en matière sociale. L’application ultérieure de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) n’a toutefois pas conduit à l’abrogation tacite des dispositions nationales contraires. À l’inverse, une coexistence contra legem perdure jusqu’à ce jour devant les juridictions nationales, au motif que l’OHADA n’ayant pas légiféré en matière sociale, celle-ci reste régie par un droit spécial d’ordre public, auquel nul ne peut déroger.

En l’espèce, les décisions commentées ont eu à se prononcer sur les conséquences du