Les juridictions tchadiennes sont régulièrement amenées à statuer sur l’articulation qu’il convient de faire entre l’article 442 du Code du travail tchadien, qui exige de notifier à la partie obligée ou condamnée un commandement préalable de payer avant toute mesure d’exécution, et le droit OHADA, qui prévoit certaines causes de dispense à un tel commandement.
Cour suprême, sect. civ., 31 juill. 2017, n° 021/CS/CJ/SS/2017 ; CA Moundou, réf., 4 mars 2016, n° 010/2016, Production Service Network (PSN) c/ 82 ex-employés de PSN
Le Code du travail tchadien (« le Code ») a été promulgué par le décret n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996, à une époque où le droit OHADA n’était pas encore en vigueur, de sorte qu’il prévoit des règles propres à l’exécution des décisions de justice rendues en matière sociale. L’application ultérieure de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) n’a toutefois pas conduit à l’abrogation tacite des dispositions nationales contraires. À l’inverse, une coexistence contra legem perdure jusqu’à ce jour devant les juridictions nationales, au motif que l’OHADA n’ayant pas légiféré en matière sociale, celle-ci reste régie par un droit spécial d’ordre public, auquel nul ne peut déroger.
En l’espèce, les décisions commentées ont eu à se prononcer sur les conséquences du