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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2018

Bénin : le Code du numérique à l'épreuve du contrôle de constitutionnalité

1 janv. 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2018, n° 110z5, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA110z5 Copier l'id

Auteur(s)

Moktar Adamou
Agrégé, droit privé et sciences criminelles, enseignant à la faculté de droit, chef département droit privé, université de Parakou (Bénin)
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Thématique(s)

Auteur(s)

Moktar Adamou
Agrégé, droit privé et sciences criminelles, enseignant à la faculté de droit, chef département droit privé, université de Parakou (Bénin)
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Le président de la République a souhaité s’assurer de la constitutionnalité du Code du numérique, adopté par la loi n° 2017-20 du 13 juin 2017, en le déférant à la Cour constitutionnelle, laquelle l’a donc, par sa décision n° 17-223, déclaré conforme à la Constitution sous réserve d’observations relatives à l’intelligibilité de certaines de ses dispositions.

Cour const., n° 17-223 DCC, 2 nov. 2017, loi n° 2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin

La décision n° 17-223 apporte une nouvelle illustration de la compréhension large que la Cour constitutionnelle a de ses prérogatives dans le processus d’élaboration des normes législatives.

Elle a en effet, au nom de l’objectif d’intelligibilité de la loi, recommandé de préciser le sens d’une quinzaine d’articles du Code du numérique (« le Code ») jugés insuffisamment clairs, et en a même réécrit motu proprio plusieurs afin de pouvoir les déclarer dans la foulée conformes à la Constitution.

Ces réécritures prétoriennes ont notamment porté sur : l’énonciation explicite de l’interdiction d’accorder des droits exclusifs dans les matières régies par le Code (art. 41) ; la non-assimilation de l’Autorité de régulation à une juridiction de premier degré impliquant que les recours formés contre ses décisions ne soient pas qualifiés d’appels (art. 120, 173, et 232, al. 2) ; l’indication du