Les actes uniformes sont directement applicables et priment les droits internes antérieurs ou postérieurs.
CCJA, 2e ch., 23 mars 2017, no 053/2017
Par jugement du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, une société est condamnée à payer par provision une somme d’argent au syndic de la liquidation de la Compagnie cotonnière de Côte d’Ivoire. Le syndic procède à une saisie-attribution de créances sur les comptes de son débiteur. Ce dernier a obtenu de la cour d’appel d’Abidjan un sursis à exécution du jugement. Le syndic donne ensuite une mainlevée amiable, mais le jour suivant, il pratique une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. De plus, il se pourvoit devant la CCJA aux fins d’annulation de l’ordonnance de la cour d’appel. La cour d’appel fait droit aux demandes de la société, en se fondant notamment sur l’article 181 du nouveau Code ivoirien de procédure civile. Elle estime, en outre, que le jugement « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » et de « porter atteinte à l’ordre public ».
Au pourvoi, il est reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu la primauté de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) en fondant son ordonnance sur l’article 181 du Code ivoirien de procédure civile. En effet, selon l’article 217