Si l'acte additionnel de portée individuelle peut subir une appréciation de légalité, le bénéfice de l'irrévocabilité par un commissaire est conditionné par la prestation de serment.
CJ-UEMOA, 18 avr. 2017, n° 04/2017, M. S. c/ Conférence des chefs d’État et de gouvernement et Commission de l’UEMOA
M. S., commissaire à la Commission de l'UEMOA, a vu son mandat renouvelé par un acte additionnel du 26 août 2011. Avant sa prestation de serment, un autre acte additionnel intervient le 21 octobre 2011 pour le remplacer par M. C. Il saisit la Cour pour solliciter l'annulation comme illégal de l'acte d'octobre 2011 et une indemnisation du fait de sa révocation. Parmi les moyens de la cause, deux consolident la jurisprudence : la compétence de la Cour pour apprécier la légalité des actes additionnels et la précision sur le bénéfice de l'irrévocabilité de son mandat par un commissaire.
Le traité modifié de l'UEMOA n'a prévu que des actes additionnels de portée générale (ex. : art. 10 ; art. 40) ; mais la pratique au sein de la conférence des chefs d'États et de gouvernement a développé le recours aux actes additionnels de portée individuelle, pour procéder à la nomination des grands responsables. La Cour réitère que ces derniers actes peuvent être soumis, comme tout autre acte dérivé, à l'appréciation de légalité. L'intérêt à agir sera reconnu dès lors que l'acte fait grief, comme en l'espèce. Mais