L’opposabilité du congé donné par le bailleur n’est pas soumise à la double condition que le congé lui ait été signifié et qu’une indemnité d’éviction lui ait été proposée.
Trib. de première instance de première classe de Lomé, 3e ch. com., 7 déc. 2016, n° 0420
Par un contrat de bail à usage professionnel, un bailleur a donné à bail un local. Le local a par suite été sous-loué. La bailleresse voulant faire un usage personnel du local a donné un congé-préavis de 6 mois au preneur. À l’échéance du délai, faute pour le preneur de vider les lieux, un litige s’est élevé entre les parties.
Le preneur demande la nullité du préavis. Au soutien de ses prétentions, il affirme, d’une part, que le préavis méconnaît les dispositions de l’article 133 AUDCG en ce qui concerne les formalités de résiliation du bail. D’autre part, il estime que le législateur OHADA subordonne la résiliation du bail au versement d’une indemnité d’éviction au preneur.
Au total, pour le preneur, il résulte de la lecture combinée des articles 125 et 126 de l’AUDCG que l’opposabilité du congé de 6 mois est soumise à la double condition que le congé lui ait été signifié et qu’une indemnité d’éviction lui ait été proposée. Le bailleur soutient la résiliation du contrat de bail et la forclusion du preneur n’ayant pas fait opposition dans les délais.
Une interrogation émerge. L’opposabilité du