Dans les matières couvertes par le droit OHADA, les seules dispositions de droit interne admises sont celles autorisées par les actes uniformes. Est incompatible avec la logique d’uniformisation une loi interne dont les dispositions sont identiques à celles de l’acte uniforme, implicitement contenues dans celui-ci ou ajoutant des conditions supplémentaires à celles prévues en droit uniforme.
CCJA, avis n° 002/2017, 16 févr. 2017
Si l’article 10 du traité OHADA et les dispositions abrogatoires des différents actes uniformes posent le principe de la préséance du droit OHADA sur les droits nationaux, ils ne semblent pas suffire à lever tous les doutes sur l’articulation entre le droit matériel OHADA et les ordres juridiques des États membres. Aussi la CCJA a-t-elle déjà été plusieurs fois interrogée sur la portée abrogatoire des actes uniformes (CCJA, avis n° 002/99/EP, 13 oct. 1999 ; CCJA, avis n° 001/2001/EP, 30 avr. 2001 ; CCJA, avis n° 03/2012, 9 nov. 2012). Par l’avis commenté, elle réitère la logique unificatrice de l’OHADA.
Cet avis a été rendu à propos de la compatibilité de la loi ivoirienne n° 2015-903 du 30 décembre 2015 avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Aménageant le régime des conventions réglementées, la loi ivoirienne reprend en substance le texte des