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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2017

Le Sénégal en pointe sur le développement des MARD !

1 avr. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2017, n° 110j4, p. 7 Copier la référence
  • id : DAA110j4 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Cuperlier
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Cuperlier
Avocat au barreau de Paris

À l’instar du Togo qui vient de se doter d’un juge de l’exequatur (LEDAF févr. 2017, n° 110d9, p. 7), le Sénégal vient de désigner les juridictions nationales compétentes pour intervenir en matière d’arbitrage.

D. n° 2016-1192, 3 août 2016, portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

On le sait, le traité OHADA a mis en avant l’arbitrage comme mode de règlement des litiges. Pour ce faire, l’OHADA a instauré, avec la création de la CCJA à la fois Cour de justice et centre d’arbitrage, un système unique d’arbitrage intégré dans lequel la CCJA, dans sa fonction juridictionnelle, fait à la fois office de juge d’appui, de juge du recours en nullité et de juge de l’exequatur. L’Acte uniforme sur l’arbitrage du 11 mars 1999 (AUA) a pour sa part renvoyé ces questions au « juge compétent » de chaque État partie.

L’article 1er du décret désigne le président du tribunal de grande instance pour statuer sur les questions traditionnellement dévolues au juge d’appui telles que la constitution du tribunal arbitral ou la prorogation du délai de l’arbitrage (AUA, art. 5, 7, 8 et 12). Il attribue compétence à ce même juge pour statuer, en cas d’urgence, sur l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires (AUA, art 13, al. 4) ou