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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2017

Le défaut de la formule exécutoire de l'autorité nationale ne fait pas échec à l'exécution d'un arrêt de la CCJA

1 avr. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2017, n° 110h8, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA110h8 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

L’exécution par provision d’un arrêt rendu par la CCJA et non revêtu de la formule exécutoire est possible, aux risques du créancier conformément à l’article 32 AUVE.

Tribunal de première instance de première classe, Lomé, 27 oct. 2016, n° 0107/19

La société Nosoco Togo, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Lomé du 17 mars 2009 qui a été confirmé par la CCJA à travers un arrêt n° 061/2012 du 7 juin 2012, a enclenché une procédure d’exécution forcée contre la BIA Togo, notamment en lui adressant un commandement d’avoir à payer une somme en principal, frais, intérêts légaux et majorations. La BIA a contesté le commandement en arguant de sa nullité d’une part, et de l’inexigibilité des intérêts au taux légal et des majorations, d’autre part. Elle soutient par ailleurs, sur le fondement l’article 92 de l’AUVE, que les titres qui sous-tendent le commandement de payer ne sont pas tous revêtus de formule exécutoire par le greffier en chef de la cour suprême du Togo, en vertu du décret n° 2014-209/Pr du 10 décembre 2014.

Le tribunal avait alors à connaître de deux problèmes :

- un commandement de payer fondé sur une décision de justice non revêtue de formule exécutoire par l’autorité compétente est-il valable ?

- le créancier d’une somme d’argent peut-il, en dehors de toute décision de justice, fixer les intérêts au taux légal et les majorations