Le décret affectant les locaux à un nouvel attributaire n’a pour effet que de retirer la gestion de l’immeuble à l’ancien ; en conséquence, le contrat de bail conclu par ce dernier subsiste et les obligations qui en découlent doivent être exécutées par le nouvel attributaire.
CCJA, 2e ch., 8 déc. 2016, no 175/2016, Groupe Ivoire Académie c/ ESATIC et M. A.
Dans l’arrêt commenté, le demandeur faisait grief à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir violé les dispositions de l’article 110 de l’AUDCG, en ce qu’il a ordonné son expulsion, motif pris de ce que le décret présidentiel attribuant les lieux loués à un nouvel établissement d’enseignement public est un acte administratif à caractère exorbitant qui doit s’appliquer immédiatement.
Cette affaire soulève le problème suivant : un décret affectant des locaux à un nouvel attributaire met-il fin au contrat de bail conclu sur ces locaux par l’ancien attributaire ?
Sur le fondement de l’article 110 AUDCG, la CCJA casse l’arrêt attaqué en décidant que le contrat de bail subsiste au décret de réaffectation des locaux et que les obligations qui en découlent doivent être exécutées par le nouvel attributaire.
Cette décision de la CCJA suit un raisonnement en deux temps.
Tout d’abord, le décret de réaffectation des locaux ne met pas fin au bail.
Cette solution