L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû en vertu des dispositions contractuelles, ni compte arrêté ou réglé.
Cass., ch. civ. com. et soc., 2 sept. 2016, n° 377, Istasse Bruno c/ Sté Comptoir de l'Électricité
Le Code du travail malgache prévoit que le bulletin de paie qui constate le paiement du salaire doit être émargé par chaque travailleur ou par deux témoins dans le cas où celui-ci serait illettré. La signature apposée sur ce document, par ailleurs établi unilatéralement par l'employeur, est encore souvent perçue comme emportant reconnaissance définitive des mentions y portées.
En l'espèce, l'employé-demandeur en cassation soutient que le montant indiqué sur son bulletin de paie, qu’il a pourtant dûment signé, n’est pas celui librement convenu avec son employeur lors de la conclusion du contrat de travail et réclame le montant complémentaire en produisant les éléments tendant à corroborer ses prétentions.
Par décision n° 377 du 2 septembre 2016, la haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel qui, selon le moyen invoqué, « a dénaturé les virements effectués par l'employeur » et n'a retenu exclusivement que le montant de salaire défini dans le bulletin.
Ainsi, le juge suprême affirme et consacre le principe légal selon lequel les énonciations du bulletin de paie