L’adoption de règles communes par plusieurs États n’emporte pas consentement de leur part à créer entre eux un marché commun. Les récents amendements apportés au Code des assurances de la CIMA donnent fort opportunément l’occasion de rappeler cette évidence juridique.
Règl. nº 005 et nº 007/CIMA/PCMA/CE/2016, 8 avr. 2016
La réforme du Code des assurances s’est voulue substantielle en certains aspects, et il semble acquis que celle-ci ne restera pas sans conséquence sur la structure des marchés nationaux dans la zone CIMA. Le paradoxe est que les effets bénéfiques qui ont été recherchés par les initiateurs de la réforme pourraient se révéler contre-productifs en l’état, dès lors qu’ils ont été guidés par une logique de marché commun, appliquée là où un tel marché n’existe pas, ou à tout le moins pas encore.
De fait, en augmentant de 1 à 5 milliards de francs CFA le montant du capital social minimum requis pour constituer une compagnie d’assurances (C. assur. CIMA, art. 329-3 nouv.), la CIMA a affiché l’ambition de purger les marchés nationaux de leurs acteurs dont l’assise financière était jugée potentiellement fragile. De même, en mettant fin au régime des dérogations ministérielles qui autorisaient la souscription d’assurances directes à l’étranger afin de couvrir des risques non couverts par les contrats disponibles sur le marché domestique (C. assur. CIMA, art. 308 nouv.), la CIMA a voulu encourager