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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2017

Togo : l'exequatur a son juge

1 févr. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2017, n° 110d9, p. 7 Copier la référence
  • id : DAA110d9 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Le législateur togolais complète son arsenal procédural en désignant le juge compétent pour accorder l’exequatur d’une sentence arbitrale tel que visé à l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

L. n° 2016/033, 22 nov. 2016, portant désignation du juge compètent pour accorder l’exequatur à la sentence arbitrale tel que visé à l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) organise l’arbitrage dans les États membres de l’OHADA. Une fois rendue dans les conditions prévues par l’AUA, la sentence est obligatoire. Elle ne peut toutefois produire des effets coercitifs sur les personnes ou sur les biens que revêtue de la formule exécutoire. Cette formule est apposée par un juge, saisi de l’exequatur, selon une procédure ad hoc.

La procédure dite d’exequatur des sentences arbitrales n’est nullement réglementée par l’AUA. Celle-ci relève de la législation interne de chaque État, par renvoi de l’AUA. Ainsi, aux termes de l’article 30 de l’AUA : « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’État partie ». L’on perçoit immédiatement le frein évident à la circulation des sentences arbitrales. Il n’en demeure pas moins que les difficultés de la mise en place d’une procédure uniforme d’exequatur à l’échelle de l’OHADA sont