L’action d’un membre d’un établissement de microfinance tendant à l’ouverture d’une procédure collective de liquidation des biens devant le tribunal de commerce est sans objet et doit être déclarée irrecevable.
T. com. Brazzaville, 7 mars 2017, n° 023, M. K. c/ Fonds d’actions mutuelles (FAM)
La multiplication des règles de traitement des difficultés des entreprises dans l’espace OHADA recèle une richesse insoupçonnée.
Le jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 7 mars 2017 en est l’illustration parfaite.
Il s’agit d’un établissement de microfinance dénommé Fonds d’actions mutuelles en proie à des difficultés financières et dont un des membres a sollicité du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens.
Pour faire échec à cette demande, le tribunal a décidé de se placer sur le terrain de l’irrecevabilité de la demande, pour défaut du droit d’agir, plutôt que sur celui de sa compétence.
Pourtant, on sait que la tendance actuelle est d’étendre les règles de traitement des établissements de crédit en difficultés aux établissements de microfinance (Règl. n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC, 25 avr. 2014, art. 5, al. 2).
Le régime de traitement des difficultés des établissements de microfinance mis en place par ce texte, auquel renvoie le législateur OHADA (AUPC, art. 1, 1°, al. 2), évince l’office du juge de droit commun en la matière et fait une place