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Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 1 - 1 janv. 2017

Nullité de l'acte de saisie pour indication d'une fausse date de contestation

1 janv. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2017, n° 110b9, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA110b9 Copier l'id

Auteur(s)

Ndèye Coumba Madeleine Ndiaye
Maître de conférences agrégée à l'UCAD Dakar (Sénégal)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ndèye Coumba Madeleine Ndiaye
Maître de conférences agrégée à l'UCAD Dakar (Sénégal)

L’acte de dénonciation qui ne respecte pas le délai d’un mois franc pour élever des contestations à partir de sa signification est « nul et de nul effet » et l’ordonnance du juge du fond qui soutient le contraire doit être infirmée. Par ailleurs, compte tenu du délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit être déclarée caduque.

CCJA, 2e ch., 21 juin 2016, no 007/2016, Bouazo Zegbehi Edmond c/ Loba Aye Evrard

Un débiteur ayant fait l'objet d’une saisie-attribution de créances demandait en cassation devant la CCJA la nullité de la dénonciation de la saisie pour irrégularité de forme. Cette dénonciation, lui ayant été signifiée le 21 septembre 2009, fixait au 22 octobre 2009 la date du délai d’expiration de son droit de contestation. Le débiteur fonde son argument sur l’article 160, alinéa 2, 2°, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) qui exige que l’acte de saisie « contient, à peine de nullité, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ». En renfort, l’article 335 du même acte précise que les délais prévus sont des délais francs. Le débiteur soutenait ainsi que le délai