Dès lors que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie fait l’objet d’un pourvoi suspensif, il est privé de toute efficacité exécutoire. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, saisi d’une contestation, de se prononcer ni sur la recevabilité, ni sur le bien-fondé du pourvoi formé par le débiteur saisi, ce magistrat ne pouvant, au mieux, que constater l’existence de la requête aux fins de pourvoi en cassation et en tirer les conséquences de droit.
T. com. Niamey, ord. réf. n° 001, 28 avr. 2016 ; http://www.ccian.ne/images/Tribunal_Commerce/REFERE%2001.pdf
Dans cette décision du tribunal de commerce de Niamey, la société créancière avait pratiqué une saisie-attribution des créances sur les avoirs bancaires de la société débitrice, en vertu d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi en cassation.
Sur la contestation de la saisie faite par le débiteur, le juge des référés prononçait l’irrecevabilité de cette action, pour cause de nullité de l’acte d’assignation, confirmée en appel. Malgré cela, la banque, tiers saisi, prétextant le défaut de titre exécutoire tiré du caractère suspensif du pourvoi, refusait le reversement des sommes cantonnées au profit du créancier. Le saisissant assignait alors le banquier tiers saisi devant le juge de l’exécution, en condamnation personnelle au paiement des causes de la saisie, alléguant le défaut de caractère suspensif du pourvoi formé