Il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute.
Cass. soc., 1er juill. 2025, no 24-13389, F–D
Par décision du 15 mai 2015, un tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire d’une entreprise du bâtiment, ordonnait la cession de ses actifs et de son activité et autorisait l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 187 salariés occupant les postes de travail non repris, dont 25 ont saisi la juridiction prud’homale.
Les salariés relevaient que leur employeur avait multiplié les fautes (défaut d’enregistrement comptable, sinistres non déclarés, augmentation frauduleuse du passif, etc.) qui avaient été sanctionnées par une interdiction de gérer. Ils rappelaient alors que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité.
Déboutés en appel, ils se pourvoient en cassation.
La chambre sociale rejette le pourvoi et approuve l’analyse de la cour d’appel qui, dans son pouvoir d’appréciation avait jugé que les négligences du dirigeant, la tenue d'une comptabilité