Lorsqu’un créancier fiscal met en œuvre une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’allongement exceptionnel du délai de déclaration à titre définitif de sa créance, prévu par l’article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, n’est pas subordonné à la mise en œuvre d’une telle procédure avant l’ouverture de la procédure collective.
Cass. com., 5 févr. 2025, no 23-22380, F–B
En raison de la temporalité spécifique de l’impôt, il est souvent difficile pour les créanciers fiscaux d’établir définitivement l’intégralité de leurs créances dans les délais classiques de déclaration. La loi leur réserve donc un sort particulier, aux côtés des organismes sociaux, qui se manifeste notamment par la possibilité de déclarer leurs créances non munies d’un titre exécutoire à titre provisionnel, en procédant d’abord à une déclaration provisoire, puis à une déclaration définitive une fois ledit titre obtenu (C. com., art. L. 622-24, al. 4). Autre symbole de cette spécificité, le délai de déclaration à titre définitif d’une créance fiscale, calqué sur le délai imposé au mandataire judiciaire pour procéder à la vérification des créances (C. com., art. L. 624-1), fait l’objet d’un allongement exceptionnel lorsqu’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée.
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