La créance du garant financier contre l’agent de voyages naît du contrat de garantie financière, indépendamment de son exigibilité.
Cass. com., 7 févr. 2024, no 22-21052, F–B
En cas de défaillance d’un agent de voyages, une garantie financière permet d’assurer aux clients le remboursement des fonds versés et les frais de leur rapatriement (C. tourisme, art. L. 211-8, II, 1° et C. tourisme, art. R. 211-26). À ce titre, à l’égard du débiteur, le garant financier dispose d’un recours subrogatoire dans les droits du créancier désintéressé (C. tourisme, art. R. 211-32, al. 4) et d’un recours personnel (v. Michel Cabrillac, Christian Mouly, Séverine Cabrillac, Philippe Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis, 11e éd., 2022, n° 447).
En l’espèce, alors qu’une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice d’un agent de voyages, son garant financier n’avait déclaré une créance au titre de son recours personnel que postérieurement à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Saisie à la suite d’une contestation du liquidateur, la cour d’appel a jugé le garant financier forclos dans sa déclaration de créance. Le garant financier forma un pourvoi à l’encontre de l’arrêt, considérant que sa créance ne naît qu’à compter de la mise en œuvre de la garantie au profit des clients lésés par la défaillance