L’action fondée sur l’article L. 1224-1 du Code du travail, relatif à la poursuite de plein droit des contrats de travail, ne dérive pas directement d’une procédure d’insolvabilité et ne s’y insère pas étroitement, de sorte qu’elle ne relève pas de la procédure d’insolvabilité ouverte en Italie, et que les conditions d’un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française.
Cass. soc., 22 nov. 2023, no 21-18146, FS–B
Si pendant un temps, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne donnait le sentiment d’un flottement (CJUE, 4 sept. 2014, n° C-157/13, Nickel : LEDEN oct. 2014, n° 145, p. 7, obs. F. Mélin – Contra, CJUE, 4 déc. 2014, n° C-295/13, H et CJUE, 10 déc. 2015, n° C-594/14, Kornhaas), entraînant dans son sillage les oscillations de la jurisprudence de la chambre sociale (Cass. soc., 28 oct. 2015, n° 14-21319, FS-PB – Contra, Cass. soc., 10 janv. 2017, n° 15-12284, FS-PB), les solutions semblent désormais arrêtées : une action dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement, non pas en raison du contexte procédural dans lequel elle s’inscrit, mais de son fondement juridique (CJUE, 9 nov. 2017, n° C-641/16, Tünkers – CJUE, 20 déc. 2017,