Le coobligé du débiteur soumis à la procédure collective peut poursuivre ce dernier s'il a payé à sa place (C. com., art. L. 643-11, II) au fur et à mesure des paiements qu’il effectue et, par conséquent, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire.
Cass. com., 19 avr. 2023, no 21-19563, F–B
Deux époux ont contracté un prêt pour l’acquisition d’un fonds de commerce commun. Lors de leur divorce, le fonds est attribué au mari à charge pour lui de procéder au remboursement de ce prêt, engagement inopposable à la banque, non appelée à l’accord.
L’ex-mari est ensuite mis en liquidation judiciaire. Après le jugement de clôture de celle-ci, la banque se retourne efficacement contre l’ex-conjoint, codébiteur solidaire, pour lui demander le paiement du prêt impayé (pour un exemple entre époux mariés sous le régime de la communauté, v. Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-18791, F-B : LEDEN avr. 2022, n° DED200s7, obs. D. Sahel ; D. 2022, p. 1675, obs. F.-X. Lucas).
La question était de savoir si le coobligé qui est appelé en paiement après la clôture de la liquidation judiciaire et qui s’exécute à ce moment-là peut se retourner contre l’ex-débiteur redevenu in bonis. Il est vrai que par exception à la purge du passif, l’article L. 643-11, II, du Code de commerce prévoit que « les coobligés et les