Le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine, et cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel.
Cass. com., 18 janv. 2023, no 21-17581, F–B
Après avoir été placé en liquidation judiciaire, un sous-traitant interjette appel du jugement ayant rejeté ses demandes en paiement dirigées contre le maître d’ouvrage, le liquidateur intervenant volontairement à l’instance. Ces appel et intervention étant déclarés recevables, l’intimé se pourvoit en cassation. Il soutient que l’irrecevabilité de l’appel formé par le seul débiteur devait être relevée d’office, et qu’elle ne pouvait être couverte par l’intervention volontaire du liquidateur, qui ne saurait être tenue pour recevable faute de constat par le juge qu’elle était survenue dans le délai d’appel.
En guise de réponse, la Cour de cassation rappelle que si au titre du dessaisissement (C. com., art. L. 641-9), le débiteur est irrecevable à interjeter appel d’une décision intéressant son patrimoine (Cass. com., 8 mars 2017, no 15-19606), cette irrecevabilité peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel. Sur ce point, qui explique le rejet du