Aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.
Cass. soc., 29 juin 2022, no 20-22220, FS–B
Une salariée licenciée pour faute saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes et notamment d’une contestation du bien-fondé de son licenciement. Déboutée de ses demandes tant en première instance qu’en appel, elle forme un pourvoi en cassation sur la base des articles L. 1235-2 et R. 1232-13 du Code du travail qui fixent et encadrent les conditions dans lesquelles les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l'employeur soit de sa propre initiative soit à la demande du salarié. Aux termes de ces dispositions, en effet, le salarié peut, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement, demander des précisions supplémentaires sur le motif de licenciement. Cette possibilité, introduite par les ordonnances de 2017, est d’autant plus importante que l’article L. 1235-2, alinéa 3, du Code du travail précise qu’« à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande (…), l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de