« Si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution ».
Cass. com., 30 juin 2021, no 20-15690, F–B
Une cour d’appel condamne un débiteur bénéficiant d’une procédure de sauvegarde à payer des dommages-intérêts à une salariée licenciée avant l’ouverture de la procédure. En exécution de cette décision, une saisie-vente est engagée durant l’exécution du plan de sauvegarde. La demande de mainlevée de la saisie est refusée par la cour d’appel qui, appliquant l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, retient qu’il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'arrêt qui n'a pas fixé de créance au passif du débiteur, mais l’a condamné à payer certaines sommes à la salariée.
L’arrêt est cassé au visa de l’attendu reproduit ci-dessus par lequel la Cour de cassation rappelle le régime spécifique des créances salariales. En effet, bien qu’elles n’aient pas à être déclarées par les salariés au passif de la procédure (C. com., art. L. 622-24, al. 1er), les créances salariales antérieures demeurent soumises à l’interdiction des paiements (Cass. soc., 12 juill. 2016, n° 15-14362), à l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. soc.,