« Sans distinguer selon que l’action de [l’associé] tendait à réparer seulement une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers ou par la société débitrice, une action individuelle étant dans ce cas irrecevable, ou à indemniser un préjudice personnel, une action individuelle étant alors recevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. com., 2 juin 2021, no 19-23758, F–D
En l’espèce, l’associé minoritaire d’une société par actions simplifiée en liquidation judiciaire a engagé la responsabilité des dirigeants. La cour d’appel a jugé la demande recevable au motif que l’associé ne demandait pas la réparation d’un préjudice lié à la perte de chance de récupérer ses apports, en tant qu’associé, du fait de la procédure collective, mais la réparation de préjudices résultant de l’abus de majorité et des circonstances dans lesquelles il a été révoqué de ses fonctions de directeur général délégué. L’argumentation au soutien du pourvoi formé par les dirigeants et tenant à l’absence de qualité pour agir de l’associé est, cependant, retenue par les juges du droit. Ceux-ci cassent l’arrêt pour défaut de base légale, aux visas des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce.
La caractérisation d’un préjudice individuel distinct de celui des autres créanciers est délicate en procédure