Les préjudices au titre de la perte de l’emploi et de la perte de chance d’un retour à l’emploi ont déjà été indemnisés par application de la responsabilité contractuelle de l’employeur. Les mêmes préjudices ne peuvent par conséquent donner lieu à une réparation par le régime de la responsabilité extra-contractuelle.
Cass. soc., 27 janv. 2021, no 18-23535, ECLI:FR:CCASS:2021:SO00140, FP–PRI
L’action en responsabilité extra-contractuelle connaît un intérêt croissant de la part des salariés ayant perdu leur emploi et qui reprochent à un tiers au contrat de travail, généralement la société mère, un comportement fautif ayant concouru à la déconfiture de leur employeur (Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15573 : Bull. civ. V, n° 180 ; Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22903 : Bull. civ. V, n° 88).
Dans cette affaire, des salariés licenciés pour motif économique en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi avaient engagé une action prud’homale au terme de laquelle leur licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que ce plan était insuffisant au regard des moyens financiers de l’actionnaire et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Ces salariés s’étaient vu allouer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été fixée