Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire liquidateur.
Cass. soc., 2 déc. 2020, no 18-22470, ECLI:FR:CCASS:2020:SO01123, F–D
Les fenêtres de garantie AGS posées à l’article L. 3253-8 du Code du travail alimentent un contentieux régulier. L’arrêt commenté en fournit un nouvel exemple.
Les faits sont classiques. Un salarié, soutenant avoir été engagé en qualité de maçon, sans contrat écrit et sans avoir été déclaré, puis victime d’un accident du travail à la suite duquel il n’a plus été payé, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Par jugement en date du 4 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société X. Le 18 juin 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation casse, pour violation de l’article L. 3253-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’arrêt d’appel qui a reconnu la garantie de l’AGS pour les indemnités de rupture dues au salarié à la suite de la prise d’acte de son contrat de travail,