Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et n’a donc pas à être admis au passif de la procédure collective en déclarant sa créance.
Cass. com., 17 juin 2020, no 19-13153, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00336, PBR
Cet arrêt, promis à une large publicité, apporte d’importantes précisions au sujet du champ d’application de la déclaration de créance en présence de mécanismes de garantie originaux. En l’espèce, un bien immobilier avait fait l’objet d’un contrat de crédit-bail et mis en sous-location par le crédit-preneur. En garantie du crédit-bail, le sous-locataire avait consenti aux crédit-bailleurs un nantissement de parts sociales et le crédit-preneur avait cédé ses créances de sous-loyers. Le sous-locataire ayant été placé en redressement judiciaire, le crédit-bailleur déclara à la procédure des créances au titre du nantissement et de la cession de sous-loyers. Face au rejet de cette demande d’admission au passif de la procédure par les juges du fond, le crédit-bailleur forma un pourvoi en cassation, invitant les juges du droit à répondre à deux questions : celle de la possibilité de déclarer une créance à l’égard d’un tiers