Le patrimoine de l’associé unique d’une SASU n’étant qu'indirectement et partiellement révélé par la publication de ses comptes annuels, l'atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l'article L. 611-2, II, du Code de commerce.
Cass. com., 24 juin 2020, no 19-14098, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00258, PB
Dans le but de favoriser la détection des difficultés des sociétés commerciales, le code autorise le président du tribunal de commerce à contraindre leurs dirigeants à procéder au dépôt des comptes annuels en leur adressant une injonction de le faire à bref délai sous astreinte (C. com., art. L. 611-2, II). Ayant fait les frais de ce dispositif, le dirigeant d’une SASU en contestait le principe même et la conformité à des droits fondamentaux protégés par la constitution. Ainsi avait-il demandé la transmission d’une QPC contestant la conformité de ce texte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faisant valoir que, lorsque l’injonction de publier des comptes sociaux s’applique à une société unipersonnelle propriétaire d'un seul bien, cela revient à l'obliger à dévoiler des