En présence d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte au Luxembourg qui emporte suspension des poursuites, l’action exercée en France par un contractant contre le débiteur est irrecevable.
Cass. com., 12 nov. 2020, no 19-10579, F–PB
L’article 452 du Code de commerce luxembourgeois dispose qu’à compter du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Ces dispositions, dont on tire un principe de suspension des poursuites, s’imposent évidemment dans le cadre des procédures ouvertes au Luxembourg.
En application du règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, elles ont aussi une portée sur les actions envisagées dans les autres États membres, en raison de deux principes : toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre est reconnue dans tous les autres États membres (art. 16) ; et il appartient à la loi qui régit la procédure de définir ses effets sur les poursuites individuelles (art. 4). C’est ce qui explique que ? dans l’affaire jugée par la chambre commerciale le 12 novembre 2020, l’action d’un créancier exercée en France contre un débiteur faisant l’objet d’une liquidation au Luxembourg ait été déclarée irrecevable, en