Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux dettes sociales.
Cass. com., 3 mai 2018, no 15-20348, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00433, FS–PB
Par cet arrêt publié et immédiatement mis en ligne sur son site, la Cour de cassation vient utilement donner la leçon aux juges du fond s’agissant de l’articulation des principes du dessaisissement du débiteur en liquidation et de l’action en contribution aux pertes sociales à l’encontre des associés. Des associés d’une société civile invoquaient la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion, lesquels se défendaient en demandant la condamnation des associés au titre de leur contribution aux pertes (C. civ., art. 1832). La cour d’appel de Nîmes, le 26 mars 2015, condamnait les associés à payer les sommes demandées, rejetant à raison l’argument tenant à l’article 1857 du Code civil, l’obligation aux dettes sociales instituées par ce texte profitant uniquement aux tiers et non aux associés (déjà en ce sens, Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14844 ; Bull. civ. IV, n° 91). Les dirigeants avaient-ils qualité pour agir contre les associés ? C’est un non ferme de la Cour de cassation qui censure les juges du fond par un arrêt de cassation partielle sans renvoi au visa des