Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans sa déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital, le juge-commissaire peut admettre de manière distincte la créance d’intérêts en substituant au montant global déclaré les modalités de calcul des intérêts qui résultent du contrat de prêt.
Cass. com., 28 févr. 2018, no 16-24867, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00152, PBI
La Cour de cassation complète, par cet arrêt de rejet soumis à une large publication, le régime de la déclaration et de l’admission de la créance née d’intérêts à échoir. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, l’exigence par l’article L. 622-23, 2°, du Code de commerce de l’indication, dans la déclaration de créance, des « modalités de calcul des intérêts dont le cours n’a pas été arrêté », ne s’applique que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration. Dans le cas contraire, le créancier n’a pas à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13213 : Bull. civ. IV, n° 71 ; LEDEN juin 2015, n° 83, p. 3, obs. N. Pelletier). Mais cette jurisprudence ne disait rien du pouvoir du juge-commissaire confronté à une déclaration de créance de prêt d’un montant global intégrant les