Les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail ayant pour objet de déroger à celles des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même code, qui fixent les taux de représentativité auxquels est subordonnée la validité des accords d’entreprise de droit commun, l’administration n’a pas à vérifier que l’accord qui lui est soumis remplit également les conditions posées par ces articles.
CE, 5 mai 2017, no 389620, ECLI:FR:CESEC:2017:389620.20170505
Au fil de ses nombreux arrêts, le Conseil d’État énonce d’importants principes à respecter lors de la mise en œuvre de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) négocié n’échappe pas à la règle. En effet, le Conseil d’État a précisé que l’autorité administrative devait vérifier que les syndicats signataires étaient bien représentatifs (v. CE, 22 juill. 2015, n° 385668) et que le délégué syndical ayant apposé sa signature sur l’accord avait été désigné voire redésigné après les dernières élections professionnelles (v. CE, 4e et 5e ch., 30 mai 2016, n° 385730 : LEDEN sept. 2016, n° 132, p. 7, obs. G. Dedessus-Le-Moustier). Le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé sur les modalités du contrôle du caractère