DROIT SOCIAL - En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu de l'obligation de paiement du préavis et des congés payés afférents sous déduction des seules sommes versées par l'employeur au salarié.
Cour de cassation chambre sociale10 mai 2016, no14-27953
Cass. soc., 10 mai 2016, n° 14-27953, F-PB
Dans les entreprises non soumises au congé de reclassement et en tout cas dans toute entreprise en procédure collective, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-66). Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi au moyen d'une reconversion ou d'une création d'entreprise. En cas d'adhésion à ce dispositif, le salarié ne perçoit pas son préavis. Le financement du dispositif est assuré au moyen du versement, par l'employeur, d'une contribution représentative de l'indemnité de préavis, dans la limite de trois mois de salaire, majorée de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Dans l'hypothèse de la seule absence de motif économique (CA Paris, 7 janv. 2016, RG n° S13/04993), le contrat de