DROIT SOCIAL - Le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante court à compter de la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'ACAATA.
Cour de cassation chambre sociale19 nov. 2014, no13-19263
Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-19263, FS-PB
Cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2014 s'inscrit dans le contexte bien connu de l'explosion du contentieux lié à la réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante. Par une série d'arrêts en date du 25 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété reconnu aux préretraités de l'amiante et a considéré que les dommages-intérêts dus par l'employeur en réparation de ce préjudice relevaient du champ matériel de la « garantie AGS » (v. notamment : Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20912). De manière régulière, la Cour de cassation précise le régime d'une telle garantie et il faut bien admettre que de telles indications apparaissent fort opportunes. Est-il encore besoin de souligner que le contentieux amiante produit de lourdes conséquences pour l'AGS et participe à l'extension incontestable et