CRÉANCES ANTÉRIEURES - Pour le remboursement de ses avances, lorsque ne joue pas la subrogation, l'AGS est traité comme un créancier antérieur.
Cour de cassation chambre commerciale11 juin 2014, no13-17997
Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17997, PBRI
Pour le remboursement de ses avances, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés ou bénéficie d'un privilège. En ce dernier cas, on pourrait penser que puisque les créances de remboursement de l'AGS sont postérieures au jugement d'ouverture, elles doivent être traitées comme des créances postérieures méritantes.
Telle n'est pas la solution retenue par la Cour de cassation. Par un arrêt essentiel, elle juge que « aux termes du dernier de ces textes (C. trav. art. L. 3253-16, 2°), les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance (AGS), leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont attachés ; qu'il en résulte que les créances correspondantes de ces institutions sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, et lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application de ces