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Revue

L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté

N° 11 - 2 déc. 2014

La créance de taxe foncière des locaux du débiteur n'est pas née pour les besoins de la procédure

2 déc. 2014

L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté

  • Réf : LEDEN déc. 2014, p. 5 Copier la référence
  • id : EDED-414177-41411 Copier l'id

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LIQUIDATION JUDICIAIRE - Une des innovations les plus marquantes de la loi de sauvegarde consiste dans l'avènement d'un critère téléologique. Dès lors, bien que nécessaire, la réunion des critères organique et temporel, qui avait conduit à gonfler à l'excès le passif privilégié, est aujourd'hui insuffisante à l'éligibilité au régime préférentiel des articles L. 622-17 et L. 641-13.

Cour de cassation chambre commerciale14 oct. 2014, no13-24555

Cass. com., 14 oct. 2014, n° 13-24555, FS-PB

Et à la question de l'utilité des créances fiscales, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle ne va pas de soi, la doctrine affiche une certitude. Il est en effet incontestable que toutes les créances fiscales ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel. Ne constituant pas une contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, les créances fiscales ne peuvent être privilégiées que si elles sont nées pour les besoins « du déroulement de la procédure » ou « de la période d'observation » ou « du maintien de l'activité ». Cette rédaction sibylline du nouveau critère est source d'interprétation.

En l'espèce les locaux d'une société en liquidation judiciaire ont été occupés par deux sociétés en vertu de baux précaires consentis par le liquidateur. L'administration fiscale a notifié aux locataires des avis à tiers détenteurs, estimant que la taxe