DESSAISISSEMENT - L'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine social mais tend au remboursement d'une créance.
Cour de cassation chambre commerciale23 sept. 2014, no12-29262
Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-29262, 13-15437
Cet arrêt vient préciser la ligne de partage entre les droits attachés à la personne du débiteur et ses droits patrimoniaux, au sujet d'un associé en liquidation judiciaire. En décidant que le solde du compte courant d'associé est une créance contre la société (ici civile) que seul le liquidateur peut recouvrer, la Cour énonce l'évidence. Lorsqu'il demande le remboursement du solde, le titulaire du compte courant d'associé porte, en effet, la casquette de créancier. Il s'agit alors d'une prérogative dévolue au liquidateur (C. com., ex-art. L. 622-9, actuel L. 641-9) et non d'une « action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale ». En cela, la Cour renvoie à une autre décision de la chambre commerciale rendue dans la même affaire mais concernant cette fois l'exercice des droits politiques de l'associé (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-19647 : Bull. civ., IV, n° 163 ; BJS déc. 2011, p. 994, n° 547, note F.-X. Lucas). Le critère permettant de définir les « droits propres » d'un associé dessaisi est ainsi confirmé en des termes généraux, et