DROIT SOCIAL - Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Cour de cassation chambre commerciale19 avr. 2013, no13-40006
Cass. com., 19 avr. 2013, n° 13-40006, QPC
Le régime prétorien de l'obligation de reclassement appliqué à l'employeur soumis à une procédure collective suscite toujours autant d'interrogations. L'article L. 1233-4 du Code du travail impose à l'employeur, préalablement à tout licenciement pour motif économique d'un salarié, de s'assurer que « tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ». L'évolution jurisprudentielle relative à l'étendue et l'intensité de l'obligation de reclassement conduit à soumettre paradoxalement les employeurs en redressement ou liquidation judiciaires aux mêmes contraintes que celles imposées aux employeurs in bonis (v. C. Gailhbaud, « Le reclassement des salariés » : Rev. proc. coll. 2012, dossier n° 7). Et concrètement, le liquidateur est tenu d'accomplir rapidement l'ensemble des démarches dans la mesure où