Il résulte de ce qui précède que, l'assujettissement de cette société aux principes de laïcité et de neutralité du service public n'étant pas certain, l'usage du mot « catholique » dans son nom commercial ne constituait pas, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite.
Cass. com., 13 nov. 2025, no 23-22932, Société Entraide funéraire c/ Société Service catholique des funérailles, FS-BR
Les arrêts sur le nom commercial sont assez peu fréquents, une grande liberté en la matière ayant, de longue date, été admise. L’arrêt du 13 novembre 2025 suscite dès lors l’intérêt et cela à deux égards : du fait de la rareté des décisions, mais aussi de l’importance que la Cour de cassation souhaite lui conférer en prévoyant sa publication dans son rapport annuel.
Les faits étaient simples. Une entreprise funéraire considérait que l’inclusion du mot « catholique » dans la dénomination d’une entreprise concurrente constituait une violation du principe de neutralité du service public. Elle fut déboutée de son action en référé, ce qu’elle contestait au motif qu’en cas de péril imminent ou de trouble à l’ordre public, il revient à la juridiction statuant en la forme des référés de prendre toutes les mesures utiles, et cela même en présence d’une contestation sérieuse. Le trouble causé est-il manifestement illicite ? Certes, les