Étant donné que la Cour de cassation a jugé que le revirement de jurisprudence précédemment évoqué est d’application immédiate (§ 15 à 20, 1er arrêt), voyons comment elle en fait une application concrète aux deux cas particuliers.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-19647, Mme [Y] [O] c/ Caisse d'épargne, FS-B
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-18018, M. [U] [P] c/ Crédit agricole, FS-B
À quelles solutions concrètes conduit le revirement opéré par la Cour de cassation dans les arrêts commentés (v. LEDC oct. 2025, n° DCO203c5) ? Si les faits des deux espèces semblent proches, le résultat concret est, en revanche, radicalement différent.
Dans les deux cas en effet, l’emprunteur, qui travaillait en Suisse (et percevait donc sa rémunération en francs suisses), avait conclu un ou plusieurs prêts destinés à l’acquisition de biens immobiliers en France et libellés en francs suisses, remboursables dans la même devise. Dans la première espèce, l’emprunteur a assigné la banque, à titre principal, pour déclarer abusives et jugées non écrites les clauses relatives au libellé du prêt en devises étrangères. Dans la seconde, c’est après le prononcé de la déchéance du terme par la banque que l’emprunteur l’a assignée en annulation du prêt et a invoqué le caractère abusif de la clause relative au risque de change.
Dans la première